Les paradis fiscaux sont des territoires qui peuvent être des états souverains ou des dépendances plus ou moins autonomes d'autres pays (Jersey, îles Caïmans, etc.). Ces territoires répondent à une combinaison de plusieurs critères :
secret bancaire strict (opposable notamment au juge étranger) ;
pas ou peu de taxes, que ce soient sur les revenus, les bénéfices ou les patrimoines, particulièrement pour les non résidents ;
grande facilité d'installation et de création de sociétés avec peu de formalisme, avec souvent des lois sur les trusts (ou donnant effet aux trusts étrangers) très libérales ;
coopération judiciaire internationale limitée.
stabilité économique et politique
Cette définition plus large que celle retenue habituellement par les fiscalistes internationaux tient compte d'un ensemble de critères allant au-delà du simple aspect fiscal.
Les acteurs impliqués, entreprises ou riches particuliers, vont domicilier une partie de leurs revenus dans ces territoires à la condition que «le climat des affaires» y soit favorable.
Le secret bancaire existe dans tous les pays, et c’est un des aspects du secret professionnel appliqué à un certain nombre d’activités ; mais il s’applique selon des conditions assez sensiblement différentes, suivant l’endroit où est placé le curseur entre le « secret » dû aux clients et le respect de réglementations et de normes sociales.
- Le secret bancaire « à la française » : Votre banquier a accès à beaucoup d’informations financières vous concernant, par exemple le montant de vos revenus et les opérations que vous réalisez. Rien que de très normal. En France, il lui est interdit de les divulguer à un tiers en vertu de la loi bancaire. Ce secret bancaire n'est pourtant pas sans limite. Il peut être levé dans des cas très précis prévus par la loi : à la demande du juge correctionnel ou des douanes, en cas de saisie-arrêt ou d’avis à tiers détenteur, de surendettement, de réquisition fiscale, ou de soupçon de blanchiment. Pour simplifier, le secret bancaire trouve ses limites quand les autorités fiscales et juridiques interviennent.
- Le secret bancaire « à la Suisse » : Dans un paradis fiscal et judiciaire, comme la Suisse, le secret bancaire est aussi une obligation établie par la loi. En revanche, à la différence de la France, l'évasion fiscale commise à l’étranger n'y est pas considérée comme un crime. Aussi le juge suisse refusera-t-il l’accès à une information portant sur un compte bancaire suisse si elle concerne une évasion fiscale à l’encontre du fisc d’un pays tiers. Cependant, si l’infraction commise est une « fraude fiscale » selon le droit suisse (production de faux documents, escroquerie) ou un autre délit de droit commun, le juge suisse fera droit à la requête du juge d’un pays tiers sur le fondement de la Convention d’entraide judiciaire qui lie les deux pays.
- Le secret bancaire en Andorre et dans certains autres PFJ : Le secret bancaire y est absolu c'est à dire pour une demande d'entraide judiciaire d'un Etat étranger requérant, la saisie provisoire des fonds parfois possible en théorie ne l'est pas en pratique, que les procédures d'entraide judiciaire ne fonctionnent pas et que la transmission des informations demandées n'existe pas. Ainsi, dans la plupart des autres paradis fiscaux, le concours du juge local sera soit refusé explicitement, soit passé « aux oubliettes », même s’il s’agit d’infractions de droit commun.
C'est le principal avantage que recherchent les riches particuliers et les sociétés qui souhaitent l'optimisation fiscale dans un paradis fiscal et judiciaire. En révélant des distorsions fiscales importantes au niveau international, la mondialisation et l'intégration européenne engendrent déjà une pression à la baisse des fiscalités nationales portant sur les facteurs les plus mobiles de l'économie que sont les hauts revenus et le capital, au détriment des ménages et du travail. Les Etats membres de l'Union Européenne sont tentés de mettre en œuvre des régimes préférentiels d'impôt afin d'attirer les entreprises et les ménages les plus aisés sur leur territoire, remettant ainsi en cause l’équité de l’impôt.
Il est évident que les caractéristiques des PFJ inspirent les politiques fiscales de nombreux Etats qui ont une fâcheuse tendance à s’aligner sur le moins disant plutôt que de s’engager sur la voie de l’harmonisation et de la coopération. L’existence des paradis fiscaux tend vers un modèle fondé sur l'Etat « minimum » où les recettes fiscales sont limitées. En Europe ce n'est pas un hasard si le taux moyen de l’impôt sur les sociétés est passé d'environ 50% dans les années 70 à 32,42% en 1999 et à 29,8% en 2003.
L'existence dans le droit des PFJ d’une législation qui facilite la création de fiducies ou de trusts (cf. annexe 4) et des sociétés qui en dépendent permet de dissimuler l’identité des réels donneurs d’ordre et des bénéficiaires des avoirs mis à l’abri. Il s'agit de sociétés écrans sous toutes leurs formes qui peuvent être utilisées par des particuliers ou des entreprises.
Pour les entreprises, les schémas intégrant l'utilisation de PFJ utilisent presque toujours des structures opaques. Le Forum de Stabilité Financière, dans un rapport d'avril 2000 publié par le groupe de travail sur les centres financiers offshore, citait notamment l'optimisation fiscale via la création de filiales offshore opaques et autres moyens via le choix de prix de transferts favorables[1].
Dernier exemple: les Etats-Unis autorisent les sociétés de vente à l'exportation (FSC ou Foreign Sales Corporations) à se domicilier dans leurs filiales situées dans des centres offshore tels que les Iles Vierges, la Barbade. Pour les sociétés en question, il s'agit d'échapper à tout impôt réalisé sur les contrats internationaux: elles vendent les produits à prix coûtant à leur filiale offshore qui les revendent - avec profits - à l'étranger. Le bénéfice échappe ainsi à l'impôt américain. Pour l'Etat américain, il s'agit de favoriser ses entreprises dans l'obtention des grands contrats par une subvention indirecte. Ce type de montage, qui facilite aussi le versement de pots-de-vin aux responsables des pays acheteurs, est fréquent dans des secteurs comme l'aviation commerciale, l'armement ou le bâtiment et les travaux publics. Leur utilisation systématique par les Etats-Unis leur a toutefois valu d'être, à la suite d'une plainte de la Commission européenne, condamnés par l'OMC pour concurrence déloyale.
C’est un principe fondamental du droit international qu’un juge ne peut pas exercer ses pouvoirs hors du territoire national. Pour toute intervention à l’étranger, il s’adresse, par le canal diplomatique ou directement (selon qu’il y a une convention ou pas entre la France et le pays concerné), à son homologue dans le pays concerné.
Pour atténuer le formalisme de ces communications et pour réduire les délais de réponse, des conventions internationales lient les pays d’Europe, en particulier les 40 pays qui forment le Conseil de l’Europe. Elles prévoient des communications directes entre les juges, et l’engagement pris de coopérer ensemble avec la rapidité voulue.
Mais ces bonnes intentions n’ont pas toujours été traduites dans les faits : il y a des différences sensibles entre les pays signataires, les uns coopérant volontiers, actuellement l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, d’autres comme le Luxembourg et l’Angleterre opposant une inertie ou un souci extrême des formes qui équivalent parfois à un refus. En outre, la Convention du Conseil de l’Europe qui organise cette coopération autorise une exception, largement utilisée par la Suisse[2], pour les infractions fiscales. Autrement dit, le biais fiscal par lequel un juge aborde souvent une activité criminelle pour laquelle il n’a pas encore réuni les preuves, est fermé par la Suisse.
On mesure la difficulté, constamment évoquée par les magistrats instructeurs, d’identifier le parcours de l’argent de la fraude quand ils saisissent des relevés de compte avec des virements en provenance, ou à destination, de sociétés inconnues dont le compte bancaire est à l’étranger. Cette situation s’améliore progressivement sous l’influence de plusieurs facteurs : la création de postes de juges, qui corrigent les malentendus et les préjugés de part et d’autre ; d’autre part, une coopération plus informelle entre des juges de pays différents soucieux de combattre cette forme de criminalité ; également, la coopération plus spontanée qui s’instaure entre les corps de police spécialisés des différents pays d’une manière continue et non plus ponctuelle.
Un exemple récent en Italie, relaté par The Economist, illustre les progrès qui peuvent être faits en la matière. Pour la première fois, les autorités monégasques ont donné suite à une demande d’un procureur italien de Palerme. Des sommes détenues par les filiales à Monaco de deux banques suisses pour le compte de trois trusts établis à Vaduz (Liechtenstein) ont été découvertes à la suite d'opérations complexes commencées dix ans auparavant à partir de la Banque de Sicile à Palerme. Le bénéficiaire de deux de ces trusts est un certain Francesco Zummo, homme d'affaire sicilien, jugé à Palerme pour avoir aidé et appartenu à la « Cosa Nostra ». Parmi les charges retenues contre lui : une opération de blanchiment faite par cet homme d'affaires pour Vito Ciancimino, ancien maire de Palerme, bandit notoire affilié au clan Corleone.
Le procureur de Palerme chargé de cette affaire vient donc de révéler qu'il a réussi à opérer une saisie conservatoire à Monaco sur un de ces comptes bancaires pour un montant de 21 millions d'euros suspectés d'appartenir à un membre de la « Cosa Nostra ». D’une manière plus générale, il est très difficile de se retrouver dans ces opérations complexes de transferts de fonds déposés et l’argent déposé à Monaco a été retrouvé grâce à une dénonciation, et constitue certainement une petite partie des sommes illicites dérobées par le prévenu.